donner acte que O. ne pouvait avoir la qualité de plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI, et cela dès et y compris le délai pour le dépôt d'éventuelles preuves complémentaires; elle n'avait pas non plus le droit de consulter le dossier. Par décision du 5 janvier 2005, la juge d'instruction a "renoncé à dénier à O. sa qualité de lésée au sens de la LAVI et lui a accordé les droits qui en découlaient". B. Par acte du 14 janvier 2005, C. recourt contre la décision de la juge d'instruction du 5 janvier 2005.