Considérant que le but de l'instruction paraissait atteint, la juge d'instruction a adressé, le 14 décembre 2004, l'avis prévu à l'article 133 CPP au ministère public, au prévenu C. et à la lésée O., invitant les parties à produire toute pièce utile et à indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée dans un délai échéant au 23 décembre 2004. Par courrier du 15 décembre 2004, se référant à l'audience du jour précédent ainsi qu'à l'avis 133 CPP, le prévenu a relevé que la "pseudo-victime" devrait au moins faire l'objet d'un interrogatoire sur ses affirmations, guère contestées, selon lesquelles, postérieurement au 15 août 2000 et jusqu'au dépôt de la