{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-6_2005-05-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3025&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "80b50dd3c2e7e0cdb3e7bf5a33bd6203"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.6", "INT.2005.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.05.2005 CHAC.2005.6 (INT.2005.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. Distinction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:29:05", "Checksum": "6106c2d59257f0262280f9a3e7259505", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.05.2005 CHAC.2005.6 (INT.2005.183)\nRegeste:\nQualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. Distinction.\n\n\nReste à savoir si l'intéressée commet un abus de droit en cherchant à se mettre au bénéfice des prérogatives découlant du statut de victime en ce qui concerne son droit de participer à la procédure. D'emblée, il faut préciser que l'article 8 al.1 LAVI ne place pas la victime sur pied d'égalité avec l'accusé et ne précise pas la forme de la participation de celle-ci à la procédure pénale, qui dépend du droit cantonal (ATF 124 IV 137). Sa qualité de victime ne dispense ainsi pas le lésé qui entend se prévaloir des droits, au demeurant plus larges, que reconnaît au plaignant le code de procédure pénale neuchâtelois, soit de porter plainte au sens des articles 4 et 5 CPP, soit de déclarer par écrit vouloir intervenir dans la procédure, selon l'article 49 al.1 CPP. En l'occurrence, il est vrai que, selon l'attestation médicale du Dr B., de même que lorsqu'elle s'est présentée à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds pour dénoncer les faits litigieux, le 11 mai 2004, O. a déclaré qu'elle ne voulait pas porter plainte. On ne saurait voir dans ces déclarations, émises devant un médecin ou motivées par la peur de représailles, une renonciation claire et définitive à participer à la procédure pénale qui allait s'ouvrir. Par la suite, entendue devant le juge d'instruction, la recourante a été informée qu'elle avait le droit, selon la LAVI, de se faire assister par une personne de confiance, ce dont elle a pris note et qui a d'ailleurs entraîné l'intervention de son avocate par la suite. Il est vrai que celle-ci n'a pas déclaré expressément qu'elle entendait intervenir dans la procédure au sens de l'article 49 CPP. Le recourant ne conteste toutefois pas la régularité de la procédure et de l'intervention de la lésée et de son conseil jusqu'à l'audience du 21 décembre 2004, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les informalités éventuelles survenues jusqu'à ce stade ont été régularisées. S'agissant de l'audience du 21 décembre 2004, le recourant prétend en revanche que, dès lors que la lésée était entendue \"aux fins de renseignements\" selon l'article 153a CPP, elle n'avait pas le droit d'être assistée d'un avocat. Le moyen doit être écarté. L'audition aux fins de renseignements au sens de l'article 153a CPP n'exclut pas, en soi, la possibilité de se faire accompagner ou assister d'un avocat ou d'une personne de confiance. L'art. 153a CPP vise les parties ou les personnes ayant participé à l'infraction qui ne peuvent être entendues comme témoins (Bauer/Cornu, op.cit, no 2 ad art.153a). De toute façon, comme elle devait se voir reconnaître la qualité de victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle, même entendue comme témoin, la lésée aurait eu la faculté, sans qu'on puisse lui faire le reproche d'abuser de ses droits de ce fait, d'être accompagnée d'une personne de confiance, son choix pouvant se porter sur un avocat autorisé à plaider dans le canton (art.144 al.3 CPP, Bauer/Cornu, op.cit, no 4 ad art.144 CPP). C'est en vain donc que le recourant s'en prend aux conditions dans lesquelles s'est produite l'audience du 21 décembre 2004.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 260 francs.\nNeuchâtel, le 11 mai 2005\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}