{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-6_2005-05-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3025&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "80b50dd3c2e7e0cdb3e7bf5a33bd6203"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.6", "INT.2005.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.05.2005 CHAC.2005.6 (INT.2005.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. Distinction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:29:05", "Checksum": "6106c2d59257f0262280f9a3e7259505", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.05.2005 CHAC.2005.6 (INT.2005.183)\nRegeste:\nQualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. Distinction.\n\n\nPar courrier de son mandataire du 23 décembre 2004, relevant que, lors de sa dernière audition, O. avait confirmé le texte de l'attestation du Dr B. du 15 août 2000 confirmant sa renonciation à plainte pénale, que, régulièrement informée de ses droits selon la LAVI, elle avait simplement indiqué qu'elle en prenait note, qu'il ne figurait dans le dossier aucune déclaration nouvelle, au sens de la LAVI ou du droit pénal ordinaire, justifiant de ses pouvoirs d'intervention en cette procédure, et que 4 ans s'étaient écoulés entre le viol allégué et le dépôt de la plainte pénale durant lesquels les intéressés avaient continué leurs relations, le prévenu a invité le juge d'instruction à lui donner acte que O. ne pouvait avoir la qualité de plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI, et cela dès et y compris le délai pour le dépôt d'éventuelles preuves complémentaires; elle n'avait pas non plus le droit de consulter le dossier.\nPar décision du 5 janvier 2005, la juge d'instruction a \"renoncé à dénier à O. sa qualité de lésée au sens de la LAVI et lui a accordé les droits qui en découlaient\".\nB. Par acte du 14 janvier 2005, C. recourt contre la décision de la juge d'instruction du 5 janvier 2005. Contestant la qualité de plaignante de O. au sens du Code pénal, il conteste sa qualité de victime au sens de la LAVI, sa qualité de plaignante en procédure neuchâteloise, et s'élève contre le fait que, entendue \"aux fins de renseignements\" le 21 décembre 2004, elle ait été assistée d'un avocat. Il soutient dès lors que l'audition de O. le 21 décembre 2004 ne doit pas être prise en considération, que l'on ne peut plus considérer que O. a la qualité de lésée ou de victime au sens de la LAVI, si bien que les actes d'instruction entrepris jusqu'ici doivent être rectifiés. Il conclut à l'annulation de la décision du 5 janvier 2005 à la constatation que O. ne saurait avoir la qualité de plaignante et/ou d'intervenante au sens de la LAVI.\nLa juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nO. invite la Chambre d'accusation à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). La chambre d'accusation statue sur le vu du dossier tel qu'il était au moment du dépôt du recours, sans prendre en considération de nouvelles pièces.\n2. Il est constant que les infractions reprochées au prévenu se poursuivent d'office. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si O. a renoncé à déposer plainte, au sens de l'article 28 al.5 CP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 4 ad art.49 et l'arrêt cité).\n3. Le recourant conteste que O. puisse intervenir comme partie en vertu des règles de la LAVI. Sur ce point, il faut distinguer entre le droit de se prévaloir du statut de victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI, et celui de faire usage des prérogatives découlant du statut de victime, en particulier des droits procéduraux que confèrent l'article 8 al.1 LAVI (ATF 125 IV 79).\nEst une victime, au sens de l'article 2 al.1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Selon la jurisprudence, tant que les faits ne sont pas définitivement établis, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il l'est ou non (ATF 123 IV 184). Dans le cas particulier, il n'est pas douteux que les faits qui ont été dénoncés le 11 mai 2004 à la police constituent une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de O.. Celle-ci peut donc se prévaloir du statut de victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI. Qu'elle ait entretenu après les faits litigieux des relations sexuelles librement consenties avec le prévenu, même sur une longue période, ne démontre pas que les faits dénoncés en question, dont la gravité est objective, ne l'auraient en réalité pas directement atteinte – ce qui ne préjuge pas encore de son droit éventuel à faire valoir des prétentions civiles. D'ailleurs, le recourant, après l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, a mis plus de six mois pour contester la qualité de victime de la lésée au sens de la LAVI, alors que l'attitude prétendument contradictoire de celle-ci ne pouvait naturellement lui échapper."}