{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-6_2005-05-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3025&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=153&Template=search_result_document.html", "Checksum": "80b50dd3c2e7e0cdb3e7bf5a33bd6203"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.6", "INT.2005.183"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.05.2005 CHAC.2005.6 (INT.2005.183)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité de victime et usage des prérogatives qui découlent de ce statut. 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En effet, elle déclarait que l'auteur des deux viols, C., l'aurait menacée de faire du mal à son fils si elle parlait à la police. Par réquisitoire aux fins d'informer du 14 mai 2004, le substitut du procureur général a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre C. sous la prévention d'infraction aux articles 181 et 190 CP.\nLa juge d'instruction a adressé le 14 juin 2004 un mandat de comparution à O.. Lors de cette audience, tenue le 25 juin 2004, O., désignée comme plaignante, a été informée de ses droits découlant de la LAVI, notamment celui de se faire assister par une personne de confiance et de demander à ne pas être confrontée au prévenu. O. a déclaré qu'elle prenait note, qu'elle ne souhaitait pas être confrontée à C., expliquant qu'elle avait tellement peur des conséquences qu'elle n'avait pas porté plainte. Elle a poursuivi en déclarant qu'elle avait averti la police car elle avait peur qu'il finisse par la tuer. Elle prenait également note que les infractions dont elle était victime se poursuivaient d'office. Elle ne souhaitait pas qu'il ait des ennuis à cause d'elle. Cependant, elle ne pouvait plus subir son harcèlement.\nLe 25 juin 2004 également, la juge d'instruction a interrogé C. qui a comparu devant elle sans l'assistance d'un avocat. Ce dernier a reconnu qu'il avait entretenu une relation sexuelle le 15 août 2000 avec O., niant toutefois qu'il y ait eu contrainte ou viol de sa part.\nPar acte du 2 juillet 2004, le conseil de C., Eric-Alain Bieri, a notamment demandé de pouvoir consulter le dossier, qui lui a été adressé le 13 juillet 2004 .\nPar courrier du 3 août 2004, Me Valérie Schweingruber, agissant pour O., a également demandé consultation du dossier officiel. Celui-ci lui a été adressé le 6 août 2004.\nL'enquête effectuée par la police cantonale a notamment permis d'établir, selon un rapport du 17 novembre 2004, que O. et C. entretenaient une liaison assez houleuse depuis plusieurs années.\nA la suite de ce rapport, la juge d'instruction a tenu une nouvelle audience le 14 décembre 2004 pour interroger C. et lui signifier sa mise en prévention. Les mandataires de C. et de O. assistaient tous deux à l'audience. Lors de celle-ci, C. a en particulier déclaré que O. lui avait montré une première fois l'attestation du Dr B. datée du 15 août 2000 le jeudi après le prétendu viol, mais qu'elle avait caviardé sur celle-ci la phrase dans laquelle elle disait qu'elle désirait ne pas porter plainte et qu'elle ne voulait pas faire d'examen médico-légal. Quinze jours après, elle lui aurait pourtant remis l'original du document où figurait la mention de sa volonté de ne pas porter plainte. A la question de savoir ce qui s'était passé entre la remise de ces documents, C. a expliqué que les deux intéressés s'étaient revus et que depuis août 2000 jusqu'au dépôt de la plainte, il avait continué à entretenir très régulièrement des relations intimes avec O.. La plainte faisait suite à la décision de C. de rompre.\nConsidérant que le but de l'instruction paraissait atteint, la juge d'instruction a adressé, le 14 décembre 2004, l'avis prévu à l'article 133 CPP au ministère public, au prévenu C. et à la lésée O., invitant les parties à produire toute pièce utile et à indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée dans un délai échéant au 23 décembre 2004. Par courrier du 15 décembre 2004, se référant à l'audience du jour précédent ainsi qu'à l'avis 133 CPP, le prévenu a relevé que la \"pseudo-victime\" devrait au moins faire l'objet d'un interrogatoire sur ses affirmations, guère contestées, selon lesquelles, postérieurement au 15 août 2000 et jusqu'au dépôt de la plainte de mai 2004, il y aurait eu des relations intimes entre les intéressés 2 à 3 fois par semaine. A réception de ce courrier, la juge d'instruction a répondu qu'elle auditionnerait la plaignante le mardi 21 décembre 2004. Par pli du 20 décembre 2004, le prévenu a adressé quelques observations au juge d'instruction, l'informant en particulier qu'il avait déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Ignorant quelle suite serait donnée à cette plainte et si une jonction serait éventuellement envisagée pour les deux dossiers, le prévenu réservait sa position quant à sa faculté d'opter pour un juge du même sexe conformément à la LAVI, déplorant les \"décharges agressives\" qu'il avait reçues de la part de la juge d'instruction.\nLe 21 décembre 2004, O., assistée de son mandataire, a été entendue aux fins de renseignements, selon l'article 153a CPP. L'avocat du prévenu assistait également à cette audience. Lors de cette audience, O. a notamment déclaré qu'elle avait dit au docteur B. qu'elle ne voulait pas porter plainte ni faire d'examen médico-légal parce qu'il lui avait demandé s'il devait appeler tout de suite la police pour faire toute sorte d'examen; il lui avait demandé si ça allait coûter cher; il lui avait dit oui, autour de 3'000 francs."}