On peut d'ailleurs relever à cet égard que c'est à tort que la police judiciaire a entendu P. en qualité de témoin le 15 avril 2005, alors que celui-ci a acquis la qualité de plaignant en déposant plainte le 17 janvier 2005 (D.764-768). Au surplus, en ne procédant pratiquement à aucun interrogatoire de témoin directement par lui-même, la juge d'instruction s'expose à devoir réentendre, sur requête du prévenu, bon nombre de personnes d'ores et déjà auditionnées par la police, ce qui va à l'encontre du principe de célérité de la procédure. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).