Au surplus, il n'est pas exceptionnel que des personnes entendues par la police reviennent sur tout ou partie de leurs déclarations lorsqu'elles sont ensuite auditionnées par un juge. Les déclarations faites devant un juge d'instruction ont plus de force probante – en tout cas sur le plan subjectif – et donnent moins lieu à des contestations ultérieures que des déclarations faites à la police. 3. Selon l'article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a le droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge.