, la délégation ne doit pas avoir pour effet, sinon pour but, de rendre illusoires les droits que la loi accorde aux parties, quant à leur présence au cours des opérations (art.131 CPP, notamment). Quand les faits sont contestés, le juge d'instruction devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition de ceux-ci par la police. A défaut, on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. Au surplus, il n'est pas exceptionnel que des personnes entendues par la police reviennent sur tout ou partie de leurs déclarations lorsqu'elles sont ensuite auditionnées par un juge.