A l'inverse des actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister, les délégations à la police ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elle ne sont pas menées par le juge. Selon Bauer/Cornu (Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art.99 CPP), la délégation ne doit pas avoir pour effet, sinon pour but, de rendre illusoires les droits que la loi accorde aux parties, quant à leur présence au cours des opérations (art.131 CPP, notamment).