Sans que le système contradictoire ait alors été pleinement instauré, il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leurs mandataires aux opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117). Selon l'article 99 CPP, le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile (alinéa 1).