E. Par décision du 3 juin 2005, la présidente de la Chambre d'accusation a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2, 236 CPP). 2. L'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation nécessaire, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP).