Le recourant fait valoir en substance que, vu la complexité de l'affaire et la gravité des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il conteste, le principe de la sécurité de la justice et le respect des droits de la défense imposent au juge d'instruction de procéder lui-même à l'audition des témoins. D. La juge d'instruction indique, dans ses observations du 25 mai 2005, que, s'agissant de la délégation du 30 décembre 2004 à la police, l'ensemble des actes d'enquête demandés a été effectué sous réserve de l'audition de M., lequel a promis à plusieurs reprises de prendre contact avec la police, sans toutefois y donner suite.