C. A. recourt contre cette décision en invoquant l'excès de pouvoir et l'atteinte injustifiée à la liberté du prévenu (art.235 CPP). Le recourant fait valoir en substance que, vu la complexité de l'affaire et la gravité des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il conteste, le principe de la sécurité de la justice et le respect des droits de la défense imposent au juge d'instruction de procéder lui-même à l'audition des témoins. D.