{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-58_2005-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3033&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f5a5dc7f3e21daf2c486d939d51007f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.58", "INT.2005.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.06.2005 CHAC.2005.58 (INT.2005.191)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délégation par le juge d'actes d'enquête à la police judiciaire. 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Selon Bauer/Cornu (Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art.99 CPP), la délégation ne doit pas avoir pour effet, sinon pour but, de rendre illusoires les droits que la loi accorde aux parties, quant à leur présence au cours des opérations (art.131 CPP, notamment). Quand les faits sont contestés, le juge d'instruction devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition de ceux-ci par la police. A défaut, on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. Au surplus, il n'est pas exceptionnel que des personnes entendues par la police reviennent sur tout ou partie de leurs déclarations lorsqu'elles sont ensuite auditionnées par un juge. Les déclarations faites devant un juge d'instruction ont plus de force probante – en tout cas sur le plan subjectif – et donnent moins lieu à des contestations ultérieures que des déclarations faites à la police.\n3. Selon l'article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a le droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge. Des droits identiques découlent également des articles 29 Cst.féd. et 28 Cst. NE. Le but est de donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une occasion raisonnable et suffisante de contester une déposition à charge et d'interroger le témoin concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou plus tard. Il suffit en principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois pendant la procédure de poser des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou durant l'enquête (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la jurisprudence citée). L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou de recouper en tout ou partie les actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée. Des arrêts assez récents vont dans ce sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 4 novembre 2001, cités par Malaverni/Hottelier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2, pp.426,438,439).\n3. Il découle de ce qui précède qu'en elle-même la délégation à la police judiciaire ne viole pas les droits de la défense garantis par l'article 6 §3 litt.d CEDH et les dispositions constitutionnelles précitées. Ce n'est qu'au cas où une nouvelle audition par le juge d'instruction lui-même d'un témoin ou d'une personne entendue aux fins de renseignements par la police serait refusée, que le prévenu pourrait invoquer une violation des droits de la défense au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, un recours systématique du juge d'instruction, en particulier du juge d'instruction économique, à l'audition des témoins par la voie de la délégation à la police judiciaire n'est pas souhaitable. En effet, le magistrat précité dispose d'une formation et de compétences techniques particulières, qui ne sont pas celles de la police judiciaire, et qui le rendent particulièrement apte à auditionner les témoins de manière adéquate dans le cadre d'affaires financières complexes. On peut d'ailleurs relever à cet égard que c'est à tort que la police judiciaire a entendu P. en qualité de témoin le 15 avril 2005, alors que celui-ci a acquis la qualité de plaignant en déposant plainte le 17 janvier 2005 (D.764-768). Au surplus, en ne procédant pratiquement à aucun interrogatoire de témoin directement par lui-même, la juge d'instruction s'expose à devoir réentendre, sur requête du prévenu, bon nombre de personnes d'ores et déjà auditionnées par la police, ce qui va à l'encontre du principe de célérité de la procédure.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 16 juin 2005\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}