{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-06-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-58_2005-06-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3033&W10_KEY=1985156&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f5a5dc7f3e21daf2c486d939d51007f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.58", "INT.2005.191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 16.06.2005 CHAC.2005.58 (INT.2005.191)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délégation par le juge d'actes d'enquête à la police judiciaire. 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Les plaignants reprochent en substance au prévenu d'avoir joué un rôle actif dans ces placements, en les incitant à investir dans le programme financier développé par E.. L'instruction a été menée successivement par divers juges d'instruction économique.\nB. Par délégation du 30 décembre 2004, la juge d'instruction a ordonné à la police judiciaire (brigade économique), de procéder à l'audition d'une série de personnes, en qualité de témoins ou aux fins de renseignements. Par lettre du 12 avril 2005, l'avocat de A. a fait savoir à la juge d'instruction que son client ayant appris que deux témoins, à savoir P.B. et M.B., avaient été convoqués et entendus par la police judiciaire, il estimait que la délégation de ces auditions violait les droits de la défense, cela d'autant plus que les faits étaient contestés et qu'il n'y avait aucune urgence (D.917). Il a demandé que les deux témoins précités soient réentendus par le juge d'instruction lui-même et que dorénavant les auditions de témoins soient effectuées par ce dernier lors une audience contradictoire. Le 13 avril 2005 (D.918), la juge d'instruction a signifié au mandataire du prévenu qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande et qu'il maintenait la délégation faite à la police pour l'audition de plusieurs témoins. Cette délégation, fondée sur l'article 99 CPP, ne violait en rien les droits de la défense, mais avait pour but de garantir l'avancement utile de la procédure d'instruction. Le prévenu pourrait faire valoir ses droits dans la mesure où les personnes entendues par la police seraient susceptibles, le cas échéant, d'être réentendues par le juge si leur témoignage était utile à l'avancement de l'enquête. En outre, dans l'hypothèse d'une nouvelle audition de certains témoins par la juge d'instruction, celle-ci et les parties seraient mieux à même de préparer utilement les questions en vue d'un éclaircissement, respectivement un développement complémentaire. Suite à la demande du mandataire du prévenu, la juge d'instruction lui a notifié à ce sujet une décision sujette à recours dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation.\nC. A. recourt contre cette décision en invoquant l'excès de pouvoir et l'atteinte injustifiée à la liberté du prévenu (art.235 CPP). Le recourant fait valoir en substance que, vu la complexité de l'affaire et la gravité des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il conteste, le principe de la sécurité de la justice et le respect des droits de la défense imposent au juge d'instruction de procéder lui-même à l'audition des témoins.\nD. La juge d'instruction indique, dans ses observations du 25 mai 2005, que, s'agissant de la délégation du 30 décembre 2004 à la police, l'ensemble des actes d'enquête demandés a été effectué sous réserve de l'audition de M., lequel a promis à plusieurs reprises de prendre contact avec la police, sans toutefois y donner suite. Plusieurs des personnes entendues jusqu'à présent par la police, dont P.B., ont dit avoir eu des contacts avec le recourant au sujet de leur convocation. Pour le surplus, la juge d'instruction ne formule pas d'autres observations et ne prend pas de conclusions.\nE. Par décision du 3 juin 2005, la présidente de la Chambre d'accusation a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2, 236 CPP).\n2. L'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation nécessaire, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP). Introduite en 1977, cette disposition vise à améliorer les droits de la défense, amélioration qui constituait l'un des objectifs de la révision en question. Sans que le système contradictoire ait alors été pleinement instauré, il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leurs mandataires aux opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117)."}