que l'interruption du placement dès le 21 janvier 2004 était illégale. Les mesures ordonnées en application de l'article 90 CP n'ont cependant pas une durée fixe. Il va de soi toutefois que si le recourant devait se voir infliger par jugement une peine ou une mesure privative de liberté, la durée de ses diverses détentions à titre provisoire ou placements en institution devrait être imputée sur les sanctions prononcées (consid. 3 ci-dessus). Il est statué sur la demande d'assistance judiciaire par décision séparée. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet le recours. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 22 mars 2005 AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Le greffier La présidente