2 CP, qui s'applique après jugement et pour des cas plus lourds. Le président de l'autorité tutélaire ne mentionne d'ailleurs pas cette disposition. 5. Le recours doit dès lors être admis. Ainsi que le recourant le reconnaît, sa conclusion tendant à son transfert immédiat au Foyer Z. a perdu son objet déjà durant le délai de recours. Le recourant conclut également à ce qu'il soit dit que son placement n'a pas été interrompu, de manière à ce que la durée de séjour au Foyer T. (normalement de trois mois) ne soit pas prolongée pour la durée de ses absences. On lui donnera acte que l'interruption du placement dès le 21 janvier 2004 était illégale