Il n'est de surcroît pas établi que l'interruption du placement et l'incarcération en détention préventive du recourant étaient la seule solution envisageable, puisque l'institution avait déjà réagi à l'interne. Par sa durée, 10 jours, la mesure est hors de proportion avec le comportement qu'elle vise à réprimer, à savoir un manque de discipline, le vol de 20 francs, une fuite de deux jours et la consommation de cannabis, et bien plus lourde que ce que prévoit le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs. Enfin, la mesure litigieuse ne peut non plus se fonder sur l'art. 93ter al. 2 CP, qui s'applique après jugement et pour des cas plus lourds.