La mesure litigieuse ne trouve pas non plus de base légale suffisante dans le seul art. 117 CPP (en liaison avec l'art. 4 al. 2 LPEA): les risques de fuite et de récidive invoqués dans l'ordonnance d'arrestation apparaissent comme des prétextes pour une privation de liberté d'emblée limitée dans le temps, ordonnée près de 10 jours après le retour spontané de l'intéressé de sa fugue de deux jours et disproportionnée par rapport à la fumée de quelques joints. Il n'est de surcroît pas établi que l'interruption du placement et l'incarcération en détention préventive du recourant étaient la seule solution envisageable, puisque l'institution avait déjà réagi à l'interne.