Or aucune de ces hypothèses ne paraît entrer en considération en l'espèce, puisque le président de l'autorité tutélaire fait allusion aux difficultés de mise en œuvre d'un placement au sens de l'art. 91 CP. L'interruption du placement selon l'art. 119a CPP n'est d'ailleurs prévue qu'en cas d'échec de ce dernier, condition (sur la notion d'échec et son interprétation restrictive, cf. Bauer/Cornu, Commentaire, no 5 ad art.119a CPP, cf. aussi BGC 163 II p.1554) qui n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, puisque, à terme, c'est bien la poursuite dudit placement qui est visée. La mesure litigieuse ne trouve pas non plus de base légale suffisante dans le seul art.