Le caractère disciplinaire de la mesure litigieuse doit être retenu au vu de ce qui précède. Force est de constater qu'une telle mesure, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle, n'a pas de base légale. L'art. 119a CPP dont le président de l'autorité tutélaire dit qu'il s'est inspiré s'applique lorsqu'un placement en maison d'éducation au travail (qui en soi serait possible pour un adolescent, selon l'art. 93bis CP) ou des mesures selon les art. 43 et 44 CP sont envisagés. Or aucune de ces hypothèses ne paraît entrer en considération en l'espèce, puisque le président de l'autorité tutélaire fait allusion aux difficultés de mise en œuvre d'un placement au sens de l'art.