Dans ses observations, le président de l'autorité tutélaire précise qu'il s'est inspiré de la règle de l'article 119a al.3 CPP car le placement lui-même était menacé en raison de l'attitude du recourant, si bien qu'il a pris la décision de le suspendre une dizaine de jours par une réincarcération. Il indique que le terme d'arrêt disciplinaire utilisé dans le procès-verbal du 21 janvier 2005 n'est pas à vrai dire très bien choisi, même si c'est ainsi qu'il est ressenti par le prévenu "non sans raison d'ailleurs".