Dans la seconde, le magistrat parle de "détention préventive en raison des risques de récidive et de fuite", et mentionne comme base légale les articles 90 CPS, 119a al.3, 233 ch.2 CPPN et 4 al.2 LPEA" (D.97). Dans ses observations, le président de l'autorité tutélaire précise qu'il s'est inspiré de la règle de l'article 119a al.3 CPP car le placement lui-même était menacé en raison de l'attitude du recourant, si bien qu'il a pris la décision de le suspendre une dizaine de jours par une réincarcération.