4. En l'occurrence, on l'a déjà relevé, la nature de la privation de liberté qui a été infligée à B.X. est qualifiée différemment selon qu'on se réfère à au procès-verbal d'interrogatoire du 21 janvier 2005 ou à l'ordonnance d'arrestation du même jour. Dans le premier, le président de l'autorité tutélaire parle expressément de "une peine de 10 jours d'arrêts disciplinaires" à effectuer "à la prison de la Chaux-de-Fonds", l'arrestation immédiate du recourant étant ordonnée "pour l'exécution de cette peine" (D.96).