Ainsi, l'article 90 CP, applicable en l'espèce compte tenu de l'âge du recourant au moment de la commission des infractions (art.89 CP), permet à l'autorité chargée de mener l'enquête, en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, d'ordonner la mise en observation pendant un certain temps d'un adolescent. Cet examen doit se faire en principe sous la forme d'une expertise ambulatoire, mais il est admis que certaines situations complexes commandent d'exécuter l'expertise dans un lieu d'observation. La durée de cet internement varie en règle générale entre deux et six mois (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd.