En ce qui concerne le placement provisoire, le code pénal contient une disposition spéciale pour les adolescents, qui prime donc d'éventuelles dispositions contraires du droit cantonal. Ainsi, l'article 90 CP, applicable en l'espèce compte tenu de l'âge du recourant au moment de la commission des infractions (art.89 CP), permet à l'autorité chargée de mener l'enquête, en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, d'ordonner la mise en observation pendant un certain temps d'un adolescent.