L'art. 117 CPP dispose que le juge compétent peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si des circonstances font craindre, notamment, qu'il n'abuse de sa liberté pour compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse. En ce qui concerne le placement provisoire, le code pénal contient une disposition spéciale pour les adolescents, qui prime donc d'éventuelles dispositions contraires du droit cantonal.