5 CEDH, qui consacre lui aussi le droit à la liberté. b) En matière pénale, la privation de liberté avant jugement relève de la procédure. Elle est donc en principe de la compétence des cantons (art. 123 al. 3 Cst. féd.). Selon l'article 4 al.2 de la loi cantonale sur la procédure pénale applicable aux enfants et aux adolescents (LPEA), le président de l'autorité tutélaire peut ordonner l'arrestation préventive et le placement provisoire du détenu. S'agissant de l'arrestation préventive, il faut se référer pour le surplus au code de procédure pénale (CPP), applicable par analogie dans la mesure conciliable avec la lettre et l'esprit du droit applicable aux mineurs (art.1 al.2 LPEA).