Le président de l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel formule quelques observations; il signale qu'il a joint au dossier deux courriers électroniques, datés du 1er février, émanant du directeur du Foyer T. auquel il avait demandé un bref rapport (D.106 et 107). Il conclut au rejet du recours. Par pli du 21 février 2005, B.X., par son mandataire, a déposé des observations sur celles du président de l'autorité tutélaire. C O N S I D E R A N T en droit 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP, 11 LPEA). 2.