{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-15_2005-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3023&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91cbc5a816988c484c57a5743af1fcb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.15", "INT.2005.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:49:18", "Checksum": "b5847643345a24fc92e81b0919949733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)\nRegeste:\nPrivation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales.\n\n\nLe caractère disciplinaire de la mesure litigieuse doit être retenu au vu de ce qui précède. Force est de constater qu'une telle mesure, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle, n'a pas de base légale. L'art. 119a CPP dont le président de l'autorité tutélaire dit qu'il s'est inspiré s'applique lorsqu'un placement en maison d'éducation au travail (qui en soi serait possible pour un adolescent, selon l'art. 93bis CP) ou des mesures selon les art. 43 et 44 CP sont envisagés. Or aucune de ces hypothèses ne paraît entrer en considération en l'espèce, puisque le président de l'autorité tutélaire fait allusion aux difficultés de mise en œuvre d'un placement au sens de l'art. 91 CP. L'interruption du placement selon l'art. 119a CPP n'est d'ailleurs prévue qu'en cas d'échec de ce dernier, condition (sur la notion d'échec et son interprétation restrictive, cf. Bauer/Cornu, Commentaire, no 5 ad art.119a CPP, cf. aussi BGC 163 II p.1554) qui n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, puisque, à terme, c'est bien la poursuite dudit placement qui est visée. La mesure litigieuse ne trouve pas non plus de base légale suffisante dans le seul art. 117 CPP (en liaison avec l'art. 4 al. 2 LPEA): les risques de fuite et de récidive invoqués dans l'ordonnance d'arrestation apparaissent comme des prétextes pour une privation de liberté d'emblée limitée dans le temps, ordonnée près de 10 jours après le retour spontané de l'intéressé de sa fugue de deux jours et disproportionnée par rapport à la fumée de quelques joints. Il n'est de surcroît pas établi que l'interruption du placement et l'incarcération en détention préventive du recourant étaient la seule solution envisageable, puisque l'institution avait déjà réagi à l'interne. Par sa durée, 10 jours, la mesure est hors de proportion avec le comportement qu'elle vise à réprimer, à savoir un manque de discipline, le vol de 20 francs, une fuite de deux jours et la consommation de cannabis, et bien plus lourde que ce que prévoit le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs.\nEnfin, la mesure litigieuse ne peut non plus se fonder sur l'art. 93ter al. 2 CP, qui s'applique après jugement et pour des cas plus lourds. Le président de l'autorité tutélaire ne mentionne d'ailleurs pas cette disposition.\n5. Le recours doit dès lors être admis. Ainsi que le recourant le reconnaît, sa conclusion tendant à son transfert immédiat au Foyer Z. a perdu son objet déjà durant le délai de recours. Le recourant conclut également à ce qu'il soit dit que son placement n'a pas été interrompu, de manière à ce que la durée de séjour au Foyer T. (normalement de trois mois) ne soit pas prolongée pour la durée de ses absences. On lui donnera acte que l'interruption du placement dès le 21 janvier 2004 était illégale. Les mesures ordonnées en application de l'article 90 CP n'ont cependant pas une durée fixe. Il va de soi toutefois que si le recourant devait se voir infliger par jugement une peine ou une mesure privative de liberté, la durée de ses diverses détentions à titre provisoire ou placements en institution devrait être imputée sur les sanctions prononcées (consid. 3 ci-dessus).\nIl est statué sur la demande d'assistance judiciaire par décision séparée.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 22 mars 2005\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente"}