{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-15_2005-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3023&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91cbc5a816988c484c57a5743af1fcb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.15", "INT.2005.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:49:18", "Checksum": "b5847643345a24fc92e81b0919949733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)\nRegeste:\nPrivation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales.\n\n\nc) Le code pénal ne règle pas expressément les sanctions disciplinaires prononcées dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, sous réserve (art. 93ter al. 2 CP) du transfert dans une maison de rééducation, à titre temporaire, pour des raisons disciplinaires, d'un adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation - en fait un établissement pénitentiaire (art. 7 OCP 1; ATF 105 IV 92 consid. 2 et 5). Mais le Tribunal fédéral a été saisi de divers cas d'arrêts prononcés en vertu du droit cantonal. Dans chacune des causes, il est parvenu à la conclusion que les articles 5 et 6 CEDH n'étaient pas applicables car les arrêts entraînaient uniquement des conditions de détentions plus strictes, et non une privation de liberté supplémentaire. Selon le message du Conseil fédéral sur la révision du code pénal et concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs - qui préconise d'introduire une base légale autorisant l'isolement des mineurs en tant que sanction disciplinaire - cette jurisprudence peut être répercutée sur les mises aux arrêts infligées dans le cadre de l'exécution en établissement fermé de sanctions prononcées à l'encontre de mineurs. Dans un établissement ouvert toutefois, l'isolement constitue une privation de liberté, raison pour laquelle les articles 5 et 6 CEDH sont alors applicables (FF 1999 II 2045).\nOn l'a vu, le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs prévoit l'introduction d'une base légale permettant de sanctionner l'inobservation du règlement interne des institutions par les mineurs qui y sont placés. Selon le message du Conseil fédéral (ibidem), il importe en effet, pour que le placement atteigne sa finalité et que l'établissement d'éducation ou de traitement fonctionne convenablement, que l'inobservation du règlement interne entraîne des sanctions disciplinaires. Dans les cas bénins, elles consistent généralement dans la suppression d'avantages ou dans l'obligation d'accomplir des tâches supplémentaires. Si ces sanctions restent sans effet ou si le manquement est grave, la seule solution réside dans l'isolement du pensionnaire pour un certain temps. Cela signifie, dans un établissement ouvert, la privation de liberté et, dans un établissement fermé, un régime de privation de liberté plus sévère. Le message précise que la base légale permettant l'introduction de l'isolement à titre de sanction disciplinaire doit également limiter strictement la durée de celui-ci. L'article 16 al.2 du projet, qui règle l'exécution des placements, dispose ainsi que le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant 7 jours consécutifs au plus. Selon le chiffre 2, si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes. C'est à la direction de l'établissement que la compétence échoit d'ordonner elle-même l'isolement jusqu'à 7 jours au maximum. Les brèves séparations du reste des pensionnaires, par exemple pendant les heures de repos, ne tombent pas sous le coup de la disposition en question.\nAu niveau cantonal aussi, la nécessité de pouvoir mettre en œuvre des sanctions disciplinaires à l'égard des mineurs difficiles séjournant en institution a été encore récemment soulignée. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur un nouvel établissement pénitentiaire du 22 décembre 2004 (p.19) prévoit de doter le nouvel établissement pénitentiaire actuellement à l'étude de places destinées à l'exécution des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre des garçons et des filles placées dans diverses institutions cantonales qui, pour des raisons philosophiques et pédagogiques, n'utilisent plus, depuis des années, les anciennes cellules de réflexion dont elles sont dotées.\n4. En l'occurrence, on l'a déjà relevé, la nature de la privation de liberté qui a été infligée à B.X. est qualifiée différemment selon qu'on se réfère à au procès-verbal d'interrogatoire du 21 janvier 2005 ou à l'ordonnance d'arrestation du même jour. Dans le premier, le président de l'autorité tutélaire parle expressément de \"une peine de 10 jours d'arrêts disciplinaires\" à effectuer \"à la prison de la Chaux-de-Fonds\", l'arrestation immédiate du recourant étant ordonnée \"pour l'exécution de cette peine\" (D.96). Dans la seconde, le magistrat parle de \"détention préventive en raison des risques de récidive et de fuite\", et mentionne comme base légale les articles 90 CPS, 119a al.3, 233 ch.2 CPPN et 4 al.2 LPEA\" (D.97). Dans ses observations, le président de l'autorité tutélaire précise qu'il s'est inspiré de la règle de l'article 119a al.3 CPP car le placement lui-même était menacé en raison de l'attitude du recourant, si bien qu'il a pris la décision de le suspendre une dizaine de jours par une réincarcération. Il indique que le terme d'arrêt disciplinaire utilisé dans le procès-verbal du 21 janvier 2005 n'est pas à vrai dire très bien choisi, même si c'est ainsi qu'il est ressenti par le prévenu \"non sans raison d'ailleurs\". Le président de l'autorité tutélaire ajoute qu'il lui a semblé absolument nécessaire de pouvoir terminer ce placement aux fins d'observation dans des conditions convenables, ce d'autant plus que les institutions susceptibles d'accueillir le jeune homme dans le cadre d'un placement de l'article 91 CP sont probablement inexistantes. Il comptait donc sur ce séjour d'observation pour inciter B.X. à une réflexion approfondie sur son comportement et estime qu'il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir assez brutalement lorsque l'intéressé se soustrayait à la discipline de l'établissement."}