{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-03-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2005-15_2005-03-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3023&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91cbc5a816988c484c57a5743af1fcb2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2005.15", "INT.2005.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Privation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:49:18", "Checksum": "b5847643345a24fc92e81b0919949733", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)\nRegeste:\nPrivation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales.\n\n\nLe recourant fait encore valoir qu'environ deux heures après le prononcé de cette dernière sanction par le responsable de son secteur, le 21 janvier 2005, la police est venue le chercher pour l'emmener à la prison de La Chaux-de-Fonds afin d'y subir une peine de 10 jours d'arrêts. Il s'étonne qu'il ait pu déjà avoir été mis au courant à Fribourg de la décision que le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne lui a notifiée que quelques heures plus tard. Il \"reproche dès lors également à la décision attaquée le droit de ne pas avoir été entendu\".\nEn dernier lieu, le recourant précise que dans la mesure où les 10 jours d'arrêt disciplinaires arriveront prochainement à leur terme, son recours a surtout pour but de ne pas faire se prolonger inutilement son placement au sein du Foyer Z..\nC. Le président de l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel formule quelques observations; il signale qu'il a joint au dossier deux courriers électroniques, datés du 1er février, émanant du directeur du Foyer T. auquel il avait demandé un bref rapport (D.106 et 107). Il conclut au rejet du recours.\nPar pli du 21 février 2005, B.X., par son mandataire, a déposé des observations sur celles du président de l'autorité tutélaire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP, 11 LPEA).\n2. En principe, la production de nouvelles pièces n'est pas admise devant la Chambre d'accusation, à moins que l'administration de preuves ne soit nécessaire pour établir un vice de procédure. Le moment déterminant pour juger du bien-fondé de la décision attaquée est en effet celui où elle a été prise (RJN 7 II 28). En l'espèce, le recourant requiert, dans son mémoire, la production de la part du Foyer Z. de son dossier interne, afin de démontrer l'existence de la sanction d'interdiction de sortie du foyer pour une semaine qui lui a été infligée. Or le président de l'autorité tutélaire a sollicité un rapport de la part du directeur du foyer après le dépôt du recours, qui fait état de la sanction litigieuse et en explique les motifs (D.106 et 107). Ces deux courriers électroniques ont été transmis avec les observations du président au conseil du recourant, qui a eu ainsi l'occasion de se déterminer sur eux. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte les documents en question sans requérir le dossier du foyer.\n3. a) Le droit à la liberté personnelle est garanti par l'art. 10 Cst. féd. Toute atteinte à ce droit doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 31, 36 Cst. féd.) ainsi que les garanties prévues par l'art. 5 CEDH, qui consacre lui aussi le droit à la liberté.\nb) En matière pénale, la privation de liberté avant jugement relève de la procédure. Elle est donc en principe de la compétence des cantons (art. 123 al. 3 Cst. féd.).\nSelon l'article 4 al.2 de la loi cantonale sur la procédure pénale applicable aux enfants et aux adolescents (LPEA), le président de l'autorité tutélaire peut ordonner l'arrestation préventive et le placement provisoire du détenu.\nS'agissant de l'arrestation préventive, il faut se référer pour le surplus au code de procédure pénale (CPP), applicable par analogie dans la mesure conciliable avec la lettre et l'esprit du droit applicable aux mineurs (art.1 al.2 LPEA). L'art. 117 CPP dispose que le juge compétent peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si des circonstances font craindre, notamment, qu'il n'abuse de sa liberté pour compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse.\nEn ce qui concerne le placement provisoire, le code pénal contient une disposition spéciale pour les adolescents, qui prime donc d'éventuelles dispositions contraires du droit cantonal. Ainsi, l'article 90 CP, applicable en l'espèce compte tenu de l'âge du recourant au moment de la commission des infractions (art.89 CP), permet à l'autorité chargée de mener l'enquête, en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, d'ordonner la mise en observation pendant un certain temps d'un adolescent. Cet examen doit se faire en principe sous la forme d'une expertise ambulatoire, mais il est admis que certaines situations complexes commandent d'exécuter l'expertise dans un lieu d'observation. La durée de cet internement varie en règle générale entre deux et six mois (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd., no 1.1 ad art.90 CP).\nComme la détention préventive, le placement aux fins d'observation dans un milieu fermé doit en principe être imputé sur une éventuelle mesure de placement exécutée ensuite du jugement (art.91 ss CP; cf. Gürber/Hug, StGB 1, no 1 ad art.90 et no 8 ad art.83 CP)."}