En l'occurrence, la qualité de victime de la recourante doit être retenue, nonobstant ses dénégations. Le dossier contient suffisamment d'éléments à cet égard, et le juge d'instruction lui-même la désigne comme telle. Les infractions visées se poursuivent d'office. Dans ces conditions, il convient d'admettre que M. a le droit de refuser de se soumettre à l'expertise litigieuse, qui constitue une mesure hautement intrusive, malgré les difficultés supplémentaires dans l'établissement des faits qui en résulteront. Le recours doit être admis. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet le recours. 2. Annule l'ordonnance d'expertise du 3 septembre 2004. 3. Statue sans frais.