147 ch. 3 CPP, appartient à la victime quel que soit le stade de la procédure où elle est interrogée, quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements), et comprend le droit de refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique, étant souligné, dans un ordre d'idée semblable, que l'article 173 CPP ne permet l'examen corporel d'une personne victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, contre le gré de celle-ci, qu'à la condition que l'intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse (RJN 1998, p.166 et les références;