Lorsque le maintien en détention n'est plus indiqué que par la crainte de voir l'inculpé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se demander si ce danger peut être écarté par une mesure moins contraignante, notamment par le versement de sûretés. Et s'il est possible d'obtenir du détenu des garanties assurant sa comparution, la libération provisoire qu'il requiert doit être ordonnée.