Ce risque est d'autant plus réel que rien n'empêchera le recourant, une fois libéré, de se rendre en Espagne d'où il est originaire et où il a des biens. 4. Lorsque le maintien en détention n'est plus indiqué que par la crainte de voir l'inculpé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se demander si ce danger peut être écarté par une mesure moins contraignante, notamment par le versement de sûretés.