Au demeurant, le fait que ses proches, alors que les banques sont prêtes à prêter, ne daignent fournir aucune sûreté est significatif. Enfin la juge d'instruction avertit le recourant qu'en cas de sûretés provenant de prêts par des polices d'assurance non déclarées fiscalement (les polices déclarées en 2001 ayant des valeurs de rachat total de 20'405 francs), les montants correspondant aux charges fiscales et aux amendes dues à l'Etat seront déduits. F. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 août 2004 prise par la juge d'instruction. Il soutient, en bref, qu'il n'existe pas de présomptions de culpabilité à son égard et que le risque qu'il fuie la Suisse est inexistant.