{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-87_2004-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2700&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11293c16ff2996f8b69573b7312153bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.87", "INT.2004.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.09.2004 CHAC.2004.87 (INT.2004.203)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation des sûretés ou renforcement de la détention préventive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:41:01", "Checksum": "36bc085a92eeadaac16beb52b984b85f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.09.2004 CHAC.2004.87 (INT.2004.203)\nRegeste:\nFixation des sûretés ou renforcement de la détention préventive.\n\n\n3. Dans son dernier arrêt, la chambre de céans avait retenu le danger de fuite. Ce danger, bien concret, persiste encore aujourd'hui. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre le recourant et de la peine à laquelle il doit s'attendre en cas de condamnation, il y a un risque sérieux qu'il ne comparaisse pas devant l'autorité de jugement et, partant, échappe à l'exécution de la peine. Ce risque est d'autant plus réel que rien n'empêchera le recourant, une fois libéré, de se rendre en Espagne d'où il est originaire et où il a des biens.\n4. Lorsque le maintien en détention n'est plus indiqué que par la crainte de voir l'inculpé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se demander si ce danger peut être écarté par une mesure moins contraignante, notamment par le versement de sûretés. Et s'il est possible d'obtenir du détenu des garanties assurant sa comparution, la libération provisoire qu'il requiert doit être ordonnée.\nAu reste, les sûretés peuvent revêtir différentes formes, tout d'abord le versement en espèces, mais aussi le dépôt de titres, de valeurs, de gages, la constitution d'une cédule hypothécaire, la cession de salaire ou de créances, le cautionnement d'un tiers (Piquerez, Procédure pénale suisse, N.2446, p.524).\n5. Les éléments à prendre en considération pour fixer l'étendue des sûretés sont les mêmes que ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'article 5 § 1 litt.c CEDH : l'importance de la garantie doit \"être appréciée principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite\" (arrêt Neumeister cité par ATF 105 Ia 186).\nLe critère décisif pour arrêter le montant de la caution est donc la situation financière de l'intéressé et non pas, par exemple, le règlement du préjudice (ATF précité). L'autorité judiciaire ne saurait non plus fixer à titre de sûreté une caution \"prohibitive\", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera impossible à l'inculpé de trouver les fonds nécessaires à son dépôt (ATF 105 Ia 188). Elle doit examiner attentivement les renseignements dont elle dispose sur les ressources de l'intéressé et veiller avec un soin particulier à fixer une caution appropriée aux possibilités réelles du détenu. Pour lui permettre d'apprécier le montant exigible, celui-ci, de son côté, doit mettre loyalement à disposition de l'autorité des données suffisantes, au besoin vérifiables, sur l'ampleur de ses ressources, sous peine de voir sa détention prolongée suite à l'exigence de garanties excessives (RJJ 1995, p.309).\n6. En l'occurrence, au vu de ce qui précède, il aurait été normal que la juge d'instruction attende l'audience du 6 août programmée pour éclaircir les conditions de fortune et de revenus du recourant et d'y fixer une caution.\nRendue dans la hâte, la décision du 2 août 2004 est fondée sur des prémices plutôt que sur des éléments concrets. Il est en particulier difficile de croire que les banques vont prêter, sans garantie ou avec de faibles garanties, de l'argent à des tiers pour leur permettre de déposer des sûretés en faveur d'un détenu. Par ailleurs, on ne sait rien de la valeur de rachat des assurances-vie dont le recourant prévoit le nantissement et, s'il est vrai que l'existence de ces assurances a été dissimulée au fisc, la menace de dénonciation paraît comme un moyen de dissuader le prévenu d'utiliser ces assurances.\nLa décision du 2 août 2004 est à l'évidence arbitraire. Elle ne permet pas, en effet, à la chambre de céans d'examiner si la caution est prohibitive, destinée à maintenir le recourant en détention contrairement à l'arrêt du 30 juin 2004 ou si elle correspond aux possibilités réelles du recourant, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer à la détermination de sa situation financière en donnant une description exacte de l'état de ses biens.\n7. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants.\nDès l'instant où la décision fixant les sûretés est annulée, il convient de prolonger la détention préventive pour le temps nécessaire à la juge d'instruction de fixer à nouveau la caution, après audition du prévenu. Un délai au 1er novembre 2004 sera fixé à cette fin.\n8. En matière de détention préventive, la chambre statue sans frais.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Renvoie la cause à la juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Prolonge la détention préventive de M. jusqu'au 1er novembre 2004.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 15 septembre 2004"}