{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2004-87_2004-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2700&W10_KEY=1985216&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11293c16ff2996f8b69573b7312153bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2004.87", "INT.2004.203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.09.2004 CHAC.2004.87 (INT.2004.203)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation des sûretés ou renforcement de la détention préventive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:41:01", "Checksum": "36bc085a92eeadaac16beb52b984b85f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.09.2004 CHAC.2004.87 (INT.2004.203)\nRegeste:\nFixation des sûretés ou renforcement de la détention préventive.\n\nRéf. : CHAC.2004.87/am\nA. Prévenu de recel au sens de l'article 160 CP, M. a été arrêté le 1er octobre 2003 sur ordre de la juge d'instruction. Par la suite, le ministère public a décerné contre M. des réquisitions aux fins d'informer complémentaires comme prévenu de brigandage, subsidiairement instigation à brigandage au sens des articles 140, 140/24, comme prévenu de faux témoignage au sens de l'article 307 CP, comme prévenu d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance, plus subsidiairement gestion déloyale et recel au sens des articles 146, 138, 158 et 160 CP, enfin comme prévenu de tentative de brigandage et tentative de séquestration avec circonstances aggravantes, éventuellement tentative de contrainte, au sens des articles 140/21, 183 et 184/21 LP.\nB. Par requête du 15 mars 2004, la juge d'instruction a demandé à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de M. jusqu'au 7 octobre 2004.\nDans un arrêt du 30 mars 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de M. jusqu'au 30 juin 2004, délai qui paraissait nécessaire et suffisant en l'état pour les besoins de l'instruction.\nC. Le 30 juin 2004, la Chambre d'accusation, statuant sur une nouvelle requête de la juge d'instruction, a autorisé la prolongation de la détention préventive de M. jusqu'au 31 août 2004. La chambre a retenu, en bref, que par la voix de son mandataire, le prévenu ne contestait pas que les présomptions sérieuses de culpabilité étaient réunies et que, si les risques de collusion et de récidive n'étaient pas avérés, il restait un risque de fuite, le recourant étant espagnol et ayant des biens en Espagne. La chambre a ajouté qu'il serait, dès lors, souhaitable qu'une caution sous forme de sûretés soit fixée pour permettre la libération provisoire de M..\nD. Par lettre du 1er juillet 2004, la juge d'instruction a interpellé le mandataire du recourant, afin qu'il fasse des propositions de sûretés \"qui indiqueront les montants proposés, les personnes disposées à mettre ce montant à disposition, le revenu et la fortune de ces personnes, les liens qui les lient à M. ainsi que tout autre élément permettant de juger des freins que les sûretés proposées peuvent exercer sur toute velléité de fuite du prévenu\".\nLe 22 juillet 2004, le mandataire du recourant a fait savoir à la juge d'instruction que les proches parents et alliés de M. avait dû se résigner à constater qu'ils ne seraient pas en mesure de mettre les fonds et garanties exigées. Le mandataire ajoutait qu'il était en contact avec différents établissements bancaires et institutions d'assurance susceptibles de détenir des polices d'assurance sur la vie que le recourant pouvait déposer à titre de garantie pour obtenir un prêt bancaire d'un montant compris entre 150'000 et 200'000 francs. Le mandataire ajoutait : \"j'ai pris note qu'une audience a été appointée le 6 août prochain, au cours de laquelle M. sera entendu. Il pourra ainsi être discuté de ce qui précède à cette occasion et dans le cadre de la requête\".\nE. Sans attendre l'audience, la juge d'instruction, par la décision attaquée, fixe un montant de 300'000 francs à titre de sûretés auquel viendront s'ajouter la valeur nette de l'immeuble possédé par M. en Espagne ainsi que la valeur des avoirs bancaires dans ce pays. Selon la juge d'instruction, depuis l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30 juin 2004, les présomptions de culpabilité de participation à un brigandage envers le recourant se sont aggravées. En outre, il est établi que celui-ci a soustrait des sommes considérables, de plus de 1'500'000 francs, à son entreprise ainsi qu'au fisc. Au demeurant, le fait que ses proches, alors que les banques sont prêtes à prêter, ne daignent fournir aucune sûreté est significatif. Enfin la juge d'instruction avertit le recourant qu'en cas de sûretés provenant de prêts par des polices d'assurance non déclarées fiscalement (les polices déclarées en 2001 ayant des valeurs de rachat total de 20'405 francs), les montants correspondant aux charges fiscales et aux amendes dues à l'Etat seront déduits.\nF. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 août 2004 prise par la juge d'instruction. Il soutient, en bref, qu'il n'existe pas de présomptions de culpabilité à son égard et que le risque qu'il fuie la Suisse est inexistant. Vivant dans ce pays depuis plus de 33 ans, marié, père de trois enfants qui vivent avec lui, ayant un frère et tous ses amis à La Chaux-de-Fonds, il y est profondément ancré. D'ailleurs, alors qu'il savait qu'il était sous écoute téléphonique, il n'est pas parti, ce qu'il n'a pas de raison de faire à l'heure actuelle, devant se consacrer à son entreprise et à ses proches. Il soutient également que le montant des sûretés est disproportionné par rapport à ses moyens.\nG. La juge d'instruction renonce à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe toujours de sérieuses présomptions de culpabilité contre lui et ces présomptions, bien au contraire, ne sont pas atténuées par les déclarations du co-prévenu C., arrêté récemment. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit concernant cette affaire dans les différents arrêts concernant M.."}