Vu l'échéance fixée au 18 mai du délai de l'article 133 CPP, ce souhait présenté au juge le 3 juin était clairement tardif, en sorte que le rejet de la requête était fondé. 3. Manifestement mal fondé, et même téméraire, le recours doit être rejeté, sous suite de frais. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 360 francs et les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 16 juillet 2004