Ensuite, ce n'est pas l'indisponibilité du dossier - dont il avait des copies "jusqu'en page 623" - qui aura contraint le défenseur à formuler seulement le 3 juin 2004 son offre de preuve complémentaire, mais peut-être bien le fait que son client l'aura tardivement informé "qu'il souhaite que l'instruction soit complétée par l'audition de Monsieur I., lequel a déjà été entendu (D.226, 229 et 234)". Vu l'échéance fixée au 18 mai du délai de l'article 133 CPP, ce souhait présenté au juge le 3 juin était clairement tardif, en sorte que le rejet de la requête était fondé. 3.