Mais ce faisant il perdait de vue deux éléments décisifs : d'abord et comme déjà exposé plus haut, il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait fait la demande téléphonique de consulter le dossier et se serait vu opposer un refus, durant le délai de l'article 133 CPP; le dossier aurait-il été chez l'expert que cela n'aurait pas empêché une organisation de sa circulation, sous l'autorité du greffier, voire du juge qui dans son avis au sens de l'article 133 CPP "autorise les parties qui le souhaitent à prendre connaissance du dossier jusqu'au mardi 18 mai 2004; après appel téléphonique préalable à son greffe". Ensuite, ce n'est pas l'indisponibilité du dossier