Il est vrai que dans sa requête du 3 juin, le prévenu avait d'une part sollicité l'audition de I. et une confrontation, d'autre part renouvelé son souhait de disposer du dossier avant de se déterminer définitivement quant à d'éventuels preuves complémentaires. Mais ce faisant il perdait de vue deux éléments décisifs : d'abord et comme déjà exposé plus haut, il n'allègue ni ne démontre qu'il aurait fait la demande téléphonique de consulter le dossier et se serait vu opposer un refus, durant le délai de l'article 133 CPP;