En réalité, le recourant a proposé l'administration de preuves complémentaires par une requête du 14 mai 2004 parvenue au juge d'instruction la veille de l'expiration du délai fixé. Ces preuves ont été administrées et la jurisprudence enseigne que le juge d'instruction pouvait dès lors sans autre clôturer cette dernière, ce qu'il a fait (RJN 7 II 157, citée dans Bauer/Cornu, N.4 ad art.133 CPP). Il est vrai que dans sa requête du 3 juin, le prévenu avait d'une part sollicité l'audition de I. et une confrontation, d'autre part renouvelé son souhait de disposer du dossier avant de se déterminer définitivement quant à d'éventuels preuves complémentaires.