3. a) Le droit de la personne détenue à titre préventif de recevoir des visites est une composante du droit à la liberté personnelle (art.10 al.2 Cst féd.). Si le détenu peut ainsi invoquer cette garantie constitutionnelle, la personne qui souhaite lui rendre visite ne peut en revanche le faire, car rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la liberté de mouvement (RJN 2001, p.193). b) Le droit de visite à un détenu peut cependant rentrer dans le champ d'application du droit au respect de la vie privée et familiale, garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst.