A partir du prononcé de cette décision, il dépend du seul versement de la caution que le prévenu recouvre immédiatement sa liberté provisoire, sans que le juge d'instruction ne puisse ni ne doive l'y contraindre de quelque manière, par exemple en fixant un terme ou un délai pour s'exécuter. Ainsi que l'observe d'ailleurs avec pertinence le défenseur du prévenu dans ses observations du 13 avril 2004 à la Chambre d'accusation, "le seul obstacle à la libération provisoire est le prétendu risque de fuite". En l'espèce ce risque a été mesuré par le juge d'instruction, qui a estimé qu'il était raisonnablement limité par le dépôt d'une caution dont il a fixé le montant.