4. La requête est toutefois irrecevable, ou plus précisément sans objet, dès l'instant où la décision de libérer provisoirement le prévenu a été prise en application de l'article 121 al.2 CPP, qui dispose que "la liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine".