Cette décision fixait en outre au prévenu un délai au 15 avril 2004 pour opérer le versement de la caution, à défaut de quoi le juge annonçait qu'il se verrait dans l'obligation de requérir une seconde prolongation de la détention préventive en invoquant le non versement des sûretés requises. 3. Pour justifier sa requête, le juge d'instruction fait état de l'incertitude quant à la capacité du prévenu de réunir d'ici au 30 avril 2004 les sûretés exigées, d'une part, et des directives de la Chambre d'accusation en matière de délai pour la transmission des demandes de prolongation de la détention préventive, d'autre part. 4.