Le recours n'est pas non plus fondé de ce chef. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants (art.240 al.3 CPP). La requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge des recourants, pour un tiers chacun, les frais arrêtés à 660 francs. Neuchâtel, le 23 avril 2004