Avant de répondre, ils ont pris le soin de s'assurer que le juge d'instruction accepterait qu'ils soient assistés par deux avocats britanniques et un avocat neuchâtelois. Ils ont eu l'occasion de s'expliquer largement sur les faits qui leur étaient reprochés. Leurs droits de prévenus n'ont à cet égard pas été préjudiciés. En conséquence, la clôture de l'information au sens de l'article 175 CPP est bien intervenue après que les prévenus ont su de manière détaillée quels faits leur étaient reprochés et ont pu s'expliquer sur ceux-ci (articles 138 al.4 CPP, 32 al.2 Cst. féd., 31 al.3 Cst. NE, et 6 §3 CEDH). Le recours n'est pas non plus fondé de ce chef. 4.